I.
Généralités
«
Nul n'est sensé ignorer la loi »...
et pourtant !
Des élevages clandestins fleurissent un peu partout
pour alimenter les animaleries
ou répondre à la demande de particuliers.
Or, l'élevage est réglementé par la
loi, qu'il s'agisse d'espèces domestiques ou non
domestiques.
On ne s'improvise donc pas éleveur comme cela
!
Un certificat de capacité est requis pour cette activité.
|
Qui
le délivre ?
L'obtention du certificat de capacité relève aujourd'hui
d'une décision administrative de la DSV (Direction départementale
des Services Vétérinaires) du département
dont vous dépendez.
L'attribution d'un certificat de capacité est nominative
et a priori à vie pour les espèces considérées.
Contenu
?
Le certificat de capacité concerne les espèces animales
considérées comme non domestiques.
Il existe plusieurs certificats de capacité selon l'activité
ciblée et il y a plusieurs niveaux de certificat de capacité.
Un niveau maintenance et un niveau commerce. Il ne s'agit pas
d'un diplôme, mais d'une reconnaissance officielle de l'administration
pour votre aptitude professionnelle à soit :
-
1) détenir des espèces
- 2) exposer des espèces à un public (muséologie)
- 3) vendre des espèces
- 4) produire des espèces
Un
panachage entre ces 4 points est possible.
Conditions
?
Si vous n'avez aucun diplôme il faut répondre d'une
expérience de trois ans en animalerie. Si vous avez un
niveau BEP le délai est d'un an et pour un BAC PRO 6 mois,
bien sûr se sont des diplômes en rapport à
l'animalerie.
En ce qui concerne la commission, si vous avez validé les
épreuves E5 et E7, théoriquement il n'y a pas de
passage en commission. Dès
l'obtention du certificat, vous recevez de l'administration un
document attestant pour les espèces considérées
les possibilités qui vous sont offertes aux points exposés
ci-dessus 1 à 4.
Où ?
il faut demander a la préfecture de votre département.
Comment ?
Vous soumettez votre projet et selon les cas vous pouvez être
amené à le présenter et à le défendre
devant les membres d'une commission. Il
faut demander un dossier a la DSV de votre département.
Il vous faudra rendre un compte rendu détaillé de
votre installation et votre projet. Vous passerez ensuite devant
une commission qui évaluera vos connaissances sur l'espèce
pour laquelle vous demandes l'agrément.
Qui est habilité à vérifier
la présence ou l'absence de certificat de capacité
?
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions
des articles L. 413-2 et L. 413-5, outre les officiers et agents
de police judiciaire énumérés aux articles
16, 20 et 21 du code de procédure pénale (le maire
et ses adjoints, la gendarmerie ou la police nationale), les agents
de douanes commissionnés, les fonctionnaires et agents
assermentés et commissionnés à cet effet
par le ministre chargé de l'environnement, les agents de
l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés
pour constater les infractions en matière de protection
des animaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage et du Conseil supérieur de la pêche (Article
L415-1 - code de l'environnement). Les
procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et
agents désignés à l'article L. 415-1 font
foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés,
sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent
leur clôture, directement au procureur de la République.
(Article L415-2 - code de l'environnement)
II.
Qu'est-ce qu'un Certificat de Capacité (CAPA) ?
Le certificat de capacité est un acte individuel
de l'administration. Il est personnel et incessible. Le certificat
de capacité n'est pas un diplôme mais une autorisation
administrative d'exercer une responsabilité au sein d'un
établissement. Si le responsable titulaire du certificat
de capacité quitte son emploi, une nouvelle demande doit
être présentée dans les meilleurs délais
par le nouveau responsable chargé de l'entretien des animaux.
L'évaluation des connaissances requises pour l'exercice
d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques porte sur 6 grands domaines :
Logement : mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux
animaux de compagnie un logement confortable et répondant
aux nécessités d'hygiène et de propreté.
Alimentation
: mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux animaux
de compagnie une alimentation adaptée à leur mode
de vie.
Reproduction : mobiliser les connaissances
permettant de respecter la physiologie et la santé des
animaux détenus aux différentes phases de la reproduction.
Soins, hygiène
et santé : mobiliser les connaissances permettant d'assurer
aux animaux de compagnie des soins appropriés et de les
maintenir en bon état sanitaire.
Comportement : mobiliser les connaissances
relatives aux comportements de l'espèce afin d'avoir un
animal agréable en société.
Réglementation
: mobiliser les connaissances relatives à la déontologie
du détenteur d'un animal de compagnie.
III.
Obtention du Certificat de Capacité
La détention, même à titre
scientifique, d'espèces non domestiques* (vertébrés
ou invertébrés) est soumise à une nouvelle
réglementation. L'agent responsable de l'élevage
de ces espèces doit être titulaire d'un certificat
de capacité pour l'élevage délivré
par le Ministère de l'Environnement. Les locaux d'hébergement
sont ensuite soumis à un décret préfectoral
d'ouverture. Des diplômes ou une expérience professionnelle
sont requis pour le postulant. Tout agent responsable d'un élevage
peut établir un dossier.
La procédure pour obtenir le certificat de capacité
est la suivante :
1- Prendre contact avec la Direction des Services
Vétérinaires de son département.
2- Demander à la personne qui a
en charge d'examiner les dossiers des demandeurs le nombre d'exemplaires
dont elle a besoin.
1.
Constitution d'un dossier
a. La Demande
Il s'agit de formuler sa demande par une lettre type adressée
à la préfecture de son domicile en établissant
une attestation sur l'honneur des informations inscrites dans
le dossier :
"Je soussigné (nom et prénom) présente
une demande de certificat de capacité pour l'élevage
d'animaux d'espèces non domestiques.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations que j'apporte
dans ce dossier."
Cette lettre doit être datée et signée.
b. Fiche d'informations
personnelles
Le demandeur dresse une fiche contenant dans l'ordre :
Nom,
Prénom,
Age,
Profession actuelle,
Adresse de son domicile,
Adresse professionnelle,
Numéro de téléphone de son domicile,
Numéro de téléphone professionnel.
Pièces à joindre au Dossier
:
justification d'une durée minimale d'expérience
fixée par l'arrêté du 12 décembre 2000
fiche d'état civil
extrait numéro 3 du casier judiciaire,
curriculum vitae daté, accompagné des pièces
justifiant les déclarations qui y sont portées (copies
des diplômes certificats, et attestations -notamment d'employeurs
- publications, etc..),
le cas échéant, il faut mentionner sa participation
à des associations ou des organismes ayant pour objet la
protection ou la connaissance des animaux ( ainsi que la part
qu'il prend à leur activité),
une note présentant les modalités d'acquisition
de ses compétences (études, stages, visites, bibliographies,
etc..) et de leur enrichissement. Joindre tout document de nature
à justifier celles-ci.
c. Motivations
et Connaissances
* Expliquer sommairement pourquoi on désire obtenir le
certificat de capacité
* Indiquer comment ont été acquises nos connaissances
pour l'entretien des animaux que l'on désire détenir.
* Indiquer comment ont été acquises nos connaissances
pour l'entretien des animaux que l'on désire détenir.
* Donner la liste des ouvrages de notre bibliothèque relatifs
à notre hobby
Le demandeur sera tenu à
démontrer :
- ses connaissances théoriques (éventuellement diplôme
sanctionnant des connaissances particulières dans les domaines
de la biologie, zoologie et de façon générale,
sciences de la nature,
- ses connaissances pratiques : expérience professionnelle
reconnue et attestée permettant de solides compétences
zootechniques et sanitaires adaptées à l'établissement,
- ses connaissances juridiques : connaissance des textes législatifs
et réglementaires s'appliquant à l'exercice d'une
telle activité,
- ses capacités d'enrichissement de toutes ses connaissances,
notamment les moyens utilisés pour tenir ses connaissances
à jour des dernières découvertes.
Le candidat doit faire preuve de son niveau
de responsabilité: importance des pouvoirs de décision
et son temps de présence sur les lieux de l'élevage.
Le dossier doit donc comporter un certain
nombre d'autres informations :
date d'ouverture de l'établissement,
importance de l'établissement,
nombre total d'espèces détenues et le nombre d'animaux
mâles et femelles et d'indéterminés
Etablir une liste des espèces détenues
Dans un tableau doit figurer le nom de chaque espèce: nom
scientifique et nom vernaculaire
un plan des installations et une description des matériels
d'élevage (cages-volières-vivariums etc..),
Décrire les installations où sont logés
les animaux en s'appuyant sur des photographies et sur un plan
des locaux. En effet, des photos ou schéma et plans des
installations peuvent avantageusement illustrer la demande de
certificat de capacité.
un tableau récapitulatif des résultats de reproduction,
Établir une liste d'espèces dont la reproduction
a été obtenue
Donner les résultats d'élevage des trois dernières
années
un ou plusieurs paragraphes sur l'entretien des animaux et les
différents régimes alimentaires,
Expliquer la conduite de l'élevage, en toutes périodes,
repos, reproduction, sevrage, mue,
un paragraphe sur la politique menée en matière
de santé des animaux,
Indiquer nos méthodes contre les parasites et la prophylaxie
une copie des registres des effectifs et du livre des soins vétérinaires,
les travaux envisagés pour l'amélioration ou le
développement de l'établissement.
Etablir un bilan ou une estimation financière de notre
passion
2.
Procédure d'établissement du dossier
Une fois le dossier de demande constitué, vous pouvez l'envoyer
ou le déposer soit à la Préfecture
du département de résidence, soit à la DSV
(direction des services vétérinaires),
qui le fera instruire par un inspecteur des services vétérinaires
du Département concerné. Dans tous les cas, n'oubliez
pas de demander un reçu et à quelle date votre demande
sera examinée.
Au bout d'un laps de temps plus ou moins long
suivant les départements, vous allez recevoir un
courrier vous annonçant la venue de personne habilitée
: agent de la DSV, de l'ONC (office national de la chasse), du
CSP, de l'ONF, des parcs nationaux, des douanes, mais le plus
souvent ce sont les DSV car elles sont seuls maîtres d'œuvre.
Cette personne vient donc constater vos installations et établir
un compte rendu qu'elle fournira aux membres de la Formation «
Faune Sauvage Captive » siégeant à la Commission
Départementale des Sites.
Après s'être entretenu avec le candidat, l'inspecteur
émet un avis écrit et le transmet à la commission
départementale des sites qui est compétente en la
matière.
Au bout d'un laps de temps plus ou moins long
suivant les départements, vous allez recevoir un
courrier vous convoquant à la Formation« Faune Sauvage
Captive ». Dans cette formation sous l'autorité
de la DSV, qui est chargée de l'instruction des dossiers
et de leur rapport devant la Commission Départementale
des Sites, siègent quatre responsables d'établissements
et deux personnalités qualifiées. Ces personnes
vont vous poser diverses questions, toutes en relations avec votre
demande.
Dans la plupart des cas une sous commission
spécialisée faune sauvage se réunit pour
auditionner le candidat et donner un avis qui sera ensuite
entériné par la commission des sites siégeant
en formation faune sauvage qui est seule habilitée a donner
son avis au Préfet qui prend la décision finale
de délivrer le certificat de capacité. Cette commission
est composée de représentants administratifs, d'élus,
de notable, experts et de représentants d'associations.
La DSV qui a en charge l'instruction des dossiers
de capacité vous présente et donne lecture de son
rapport devant la Commission, c'est ensuite à l'un des
membres de la Formation Faune Sauvage Captive de donner lecture
du rapport de la Formation qui vous a entendu en pré-commission.
Le demandeur peut apporter, s'il le désire, des éclaircissements,
et répondre aux questions qui peuvent lui être posées.
Lorsque le pétitionnaire n'est plus dans
la salle, un vote décide de :
- L'attribution du certificat de capacité pour toutes les
espèces demandées ou
- L'attribution du certificat de capacité avec restriction
des espèces demandées ou
- L'attribution du certificat de capacité avec une période
probatoire de 2 ans ou un
- Refus de l'attribution du certificat de capacité.
Si le candidat a présenté toutes
les connaissances requises le certificat est délivré
de façon définitive. Dans le cas contraire
si le candidat doit parfaire ses connaissances le certificat peut-être
délivré de façon provisoire pour un ou deux
ans. Après ce délai le dossier sera réexaminé
par la commission et le certificat sera attribué définitivement
ou non. Une fois le Certificat de capacité
obtenu, la procédure de demande d'ouverture de l'établissement
sera mise en oeuvre. Elle sera examinée par une commission
préfectorale qui donnera son avis sur le décret
d'ouverture qui sera signé par le Préfet.
3.
Adresses utiles
# Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation
de la Pêche et des Affaires rurales : Sous Direction de
la santé et de la Protection animales
251 rue de Vaugirad - 75732 PARIS CEDEX 15 - Tél. : 01
49 55 84 72
# Ministère de l'Ecologie et du Développement durable
: 20 avenue de Ségur, 75302 Paris 07.
# Directions
départementales des services vétérinaires
4.
Exemples de Dossiers
http://bestofpiafs.free.fr/cc/chapitre11.php
ANNEXES
1.
Arrêté du 25 mars 2002
J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002 pages 7982 à
7985
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté
du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis
pour les personnes exerçant des activités liées
aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
NOR
: AGRE0200698A
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre II ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application
de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à
l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques
et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon
habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation,
le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour
application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux
modalités de délivrance du certificat de capacité
relatif à l'exercice des activités liées
aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en
application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) du
code rural ;
Vu le décret no 2001-1334 du 27 décembre 2001 portant
assimilation à des fonds de concours pour dépenses
d'intérêt public du produit de la rémunération
de certains services rendus par le ministère de l'agriculture
et de la pêche ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la
liste des diplômes, titres et certificats requis pour les
personnes exerçant des activités liées aux
animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 fixant les
modalités de rattachement par voie de fonds de concours
au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche
du produit de la rémunération de certains services
;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités
de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance
de l'attestation de connaissances requise pour l'exercice d'activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,
Arrête
:
Art.
1er - L'attestation de connaissances, visée au
c de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé,
est délivrée par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture
et de la forêt pour les départements d'outre-mer,
autorités territorialement compétentes, après
évaluation organisée par un établissement
de formation agricole ou vétérinaire habilité
dont la liste figure en annexe I.
Art.
2 - Le candidat adresse sa demande d'inscription à
l'évaluation des connaissances directement à l'établissement
habilité de la région de son lieu de résidence
principale. Celui-ci lui transmet en retour un dossier d'inscription
précisant les pièces justificatives nécessaires
ainsi que les modalités d'évaluation.
Art.
3 - Le référentiel d'évaluation
des connaissances requises pour l'obtention de l'attestation figure
en annexe II.
Art.
4 - L'évaluation est administrée sous forme
de questionnaire à choix multiples dont la correction est
automatisée.
Le règlement de l'évaluation est précisé
dans l'annexe III.
Art.
5 - Le directeur régional de l'agriculture et
de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt
pour les départements d'outre-mer désigne, pour
une durée d'un an renouvelable, les membres d'une commission
d'évaluation.
Cette commission comprend :
- un fonctionnaire de catégorie A, président, n'appartenant
pas à l'établissement habilité ;
- un professionnel choisi parmi les représentants des organisations
professionnelles concernées par les différentes
activités nécessitant l'obtention du certificat
de capacité.
La commission régionale d'évaluation est chargée
de veiller au bon déroulement des opérations et
de proposer au directeur régional de l'agriculture et de
la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt
pour les départements d'outre-mer la délivrance
de l'attestation de connaissances aux candidats ayant obtenu le
score fixé dans le règlement d'évaluation.
Art.
6 - Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 25 mars 2002.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur Général de l'Enseignement
et de la Recherche,
J.-C. Lebossé
2.
Décret
2000 - 1039 du 23 octobre 2000
CERTIFICAT
DE CAPACITÉ (FRANCE)
Décret 2000-1039 du 23 Octobre 2000
Décret
relatif aux modalités de délivrance du certificat
de capacité relatif à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,
pris en application des dispositions de l'article L 914-6 (IV,
3°) du code rural.
NOR
: AGRG0001712D
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article L 914-6 (IV, 3°) (devenu
L 214-6);
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée
portant loi organique relative aux lois de finances, notamment
son article 5;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité
publique;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour
l'application de l'article 276 du code rural;
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif
à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores
domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent
de façon habituelle l'élevage en vue de la vente,
la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de
ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et
276-3 du code rural;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
ARTICLE
1
Le
dossier de demande du certificat de capacité mentionné
au 3° du IV de l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code
rural est adressé au préfet du département
du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le
postulant demande le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité
aux postulants qui justifient :
a)
Soit d'une expérience professionnelle d'une durée
minimale de trois années d'activité à titre
principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice
d'une ou plusieurs des activités mentionnées à
l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural;
Soit d'une expérience relative aux soins et à la
protection des animaux d'une durée minimale de trois années,
comportant une activité représentant au moins un
mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation
ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité
publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité
publique;
b)
Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat
figurant sur une liste publiée par arrêté
du ministre de l'agriculture;
c)
Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou par le
directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation
des connaissances ainsi que la liste des établissements
habilités à participer à cette évaluation
sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat
de capacité ainsi que les modalités de présentation
de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies
par arrêté du ministre de l'agriculture.
Nota
- Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural,
partie législative, devient le livre II du même code).
Article
2
Les
frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article
1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à
la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus
qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance
sont précisés par arrêté conjoint du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code
rural, partie législative, devient le livre II du même
code).
Article 3
Lors
des contrôles mentionnés au I de l'article L 914-23
(devenu L 214-23) par les agents des services vétérinaires,
s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité
a commis un acte contraire aux dispositions législatives
et réglementaires applicables à la santé
et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son
activité, des négligences ou des mauvais traitements
susceptibles de porter atteinte à la santé et à
la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires
établit un rapport et l'adresse au préfet du département.
Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer
aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine
et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter
ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à
cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a
pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut
prononcer la suspension du certificat de capacité pour
une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le
retrait de celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour
les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement
la suspension du certificat pour une durée qui ne peut
excéder un mois. Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18
art 11 (le livre IX du code rural, partie législative,
devient le livre II du même code).
Article
4
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Par
le Premier ministre :
Lionel
Jospin.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.